Logo Briatte

Office notarial de Saint-jean-Cap-Ferrat - FRANCE

Alain-Xavier BRIATTE, Notaire Associé

Actualités

janvier 2020

Financement immobilier : la mise en œuvre de la réforme du TEG/TAEG en France, par l'ordonnance du 17 juillet 2019

Demander à recevoir le document

Synthèse

Avant la réforme, le régime jurisprudentiel de l’erreur ou l’absence du TEG/TAEG s’articulait autour de deux situations, selon qu’elles affectent l’offre de prêt sous seing privé ou l’acte notarié lui-même. Dans le premier cas, la sanction est la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Dans le second cas, la sanction est la substitution du taux conventionnel par le taux légal.

L’Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global (TEG/TAEG) prévoit une sanction civile unique, à savoir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur « dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».

Conçue initialement pour réduire le volume de contentieux en matière de TEG/TAEG, le texte de la réforme vient contredire la jurisprudence de la CJUE et la Directive Crédit hypothécaire qui, pour l’établissement d’une telle sanction, imposent que cette dernière soit « effective, proportionnée, et dissuasive ». La notion de « préjudice » avancée par l’ordonnance n’est pas connue du droit communautaire. Une telle contrariété laisse suggérer une permanence des contentieux, de sorte qu’au contraire prévaudra un risque de la perte pure et simple des intérêts conventionnels subie par le prêteur en cas d’absence ou d’erreur de TAEG/TEG.

Au final, tous les crédits restent soumis à l’obligation d’exprimer un TEG ou TAEG, mais également à l’obligation de présenter une durée de période (pour les crédits professionnels et particuliers), et un taux de période (pour les crédits particuliers).


discussion

Le texte de la réforme emportant sanction « unifiée » de l’absence ou du défaut de TAEG/TEG. - Une ordonnance adoptée le 17 juillet 2019 en matière de taux effectif global (TEG)1 , prévoit que l’absence ou l’erreur dans la présentation du TEG/TAEG ne pourront désormais donner lieu qu’à une seule sanction : la déchéance du droit aux intérêts du prêteur « dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ». Ce texte est le résultat d’un rapport établi par M. E. Constans2 ayant permis d’élaborer l’article 55 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance3 (la loi dite « ESSOC ») permettant au gouvernement de prendre par ordonnance les dispositions relatives aux sanctions civiles liées au TEG.

Les nouveaux articles du Code de la consommation relatifs à la sanction de l’absence de TEG/TAEG ou l’erreur de TAEG/TEG. - Les articles suivants ont été modifiés en conséquence de la réforme de l’ordonnance du 17 juillet 2019 :

  • l’article L. 341-1 (information précontractuelle en matière de crédit à la consommation) ;
  • l’article L. 341-4 (contenu de l’offre de crédit à la consommation) ;
  • les articles L. 341-25, L. 341-26 (information précontractuelle du crédit immobilier) ;
  • l’article L. 341-34 (contenu de l’offre de crédit immobilier) ; et
  • l’article L. 341-54 (information liée au prêt viager hypothécaire).

Ensuite, un article L. 341-48-1, alinéa 1er a été introduit et s’applique au Code de la consommation de sorte qu’« en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ». Par ailleurs, l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier est en conséquence modifié. Il fait référence, désormais, à la sanction civile de l’article L. 341-48-1 précité, ce qui permet d’appliquer la sanction rénovée aux crédits professionnels et aux crédits du « secteur libre ».

La jurisprudence française antérieure relative à la sanction de l’absence ou l’erreur de TEG/TAEG, et la « substitution par le taux légal ». Historiquement, pour les crédits immobiliers, lorsque le TEG erroné figure sur l'offre de prêt, la sanction est la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge4 . Lorsque la mention du TEG inexact est portée sur l’acte authentique notarié suivant l'offre, la sanction prise sur le fondement de l’article 1907 du Code civil renvoyant à « l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt »5 , est la nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal6 , sans que le juge ait à rechercher si le consentement de l’emprunteur est effectivement vicié7.

(...)

________________________________________________________

1 - Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global, publiée au JO 18 juill. 2019, texte n° 23.

2 - E. Constans, Le taux effectif global (TEG), rapport, juill. 2017, publié sur le site du Comité consultatif du secteur financier, rattaché à la Banque de France, ccsfin.fr/médias/documents.

3 - L. n° 2018-727, 10 août 2018, JO 11 août 2018, texte n° 1.

4 - L. 341-34 c. consom (ancien art. L. 312-33 du Code de la consommation). V. Civ. 1re, 16 janv. 2013, n° 05-12.081, D. 2013. 890, note J. Lasserre Capdeville ; AJDI 2013. 360 ; CCC 2013. Comm. 94, obs. G. Raymond. L’arrêt de la 1ère chambre civile dispose : « En statuant ainsi, alors que la sanction [...] n'est pas la déchéance automatique de tout droit aux intérêts, mais la faculté que la loi remet à la discrétion du juge de décider la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion qu'il fixe, la cour d'appel a violé [l'ancien article L. 312-33 du code de la consommation] »

5 - Com. 12 janv. 2016, n° 14-15.203, D. 2016. 196 , 2305, obs. D. R. Martin , et 2017. 539, obs. H. Aubry ; RTD civ. 2016. 356, obs. H. Barbier ; RTD com. 2016. 825, obs. D. Legeais ; Civ. 1re, 12 oct. 2016, n° 15- 25.034, D. 2016. 2165, obs. V. Avena-Robardet.

6 - V. Cass. 1re civ., 18 févr. 2009, n° 05-16.774 : JurisData n° 2009-047131 cité par J. Lasserre Capdeville et M. Correia, Droit du taux d’intérêt : JCP E 8 mars 2018, n° 10, n° 42. V. Civ. 1re, 22 sept. 2016, n° 15- 21.524, D. 2017. 539, obs. H. Aubry ; RTD com. 2016. 825, obs. D. Legeais.

7 - Civ. 1re, 14 déc. 2016, n° 15-26.306, D. 2017. 443 , note J. Lasserre Capdeville , et 539, obs. H. Aubry.

________________________________________________________

Demander à recevoir le document